1. 1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
2. a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;
3. b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;
4. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
5. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;
6. e) La quantité nette ;
7. f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.
8. 2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).
9. 3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ni celles relatives à l'étiquetage des produits biocides.