Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-725 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599925
Texte parentLEGITEXT000005631323
Référencearticle 5 du décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 (version du 28 février 2004)Légifrance →

1. 1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

2. a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;

3. b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;

4. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

5. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

6. e) La quantité nette ;

7. f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.

8. 2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).

9. 3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ni celles relatives à l'étiquetage des produits biocides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.