Arrêté du 18 juillet 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteArrêté du 18 juillet 2001
RattachementTitre II : Vérification de l'installation.
IdentifiantLEGIARTI000006277385
Texte parentLEGITEXT000005631326
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Lorsque l'installation satisfait à l'examen et aux essais prévus à l'article 8 ci-dessus, la vérification est sanctionnée par l'apposition de la marque de l'installateur sur les dispositifs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.

2. Dans le cas contraire, l'installation doit immédiatement être remise en conformité et être soumise à une nouvelle vérification, ou la marque de refus doit être apposée sur le taximètre dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après, si elle n'existe pas déjà. Un bulletin de refus doit être délivré par l'installateur conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.

3. Dans les deux cas, l'installateur doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

4. En cas d'application de l'article 6 ci-dessus, l'installateur appose la vignette de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.