Arrêté du 18 juillet 2001 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteArrêté du 18 juillet 2001
RattachementTitre III : Contrôle en service.
IdentifiantLEGIARTI000006277389
Texte parentLEGITEXT000005631326
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. L'organisme agréé visé à l'article 12 ci-dessus ne peut pas concomitamment exercer d'activité liée au transport par taxi.

2. L'organisme et son personnel doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

3. Les travaux de vérification doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.

4. Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification. Il doit disposer des équipements prévus à l'article 17 ci-après.

5. Le personnel de l'organisme doit posséder :

6. - une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles l'organisme a été agréé ;

7. - une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;

8. - l'aptitude requise pour rédiger les documents qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.

9. L'impartialité de l'organisme doit être garantie. La rémunération de son personnel ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées.

10. Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application du présent arrêté, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

11. Le dossier de demande d'agrément d'un organisme comprendra notamment l'engagement de respecter les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.