Référencearticle 18 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →
1. Lorsque le taximètre satisfait à l'examen et aux essais définis à l'article 15 ci-dessus, la vérification périodique est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.
2. Dans le cas contraire, la marque de refus prévue par ledit article est apposée.
3. Dans les deux cas, l'organisme agréé qui a réalisé la vérification doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
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