Référencearticle 19 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →
1. La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
2. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
3. La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction.
4. La marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
5. La vignette de vérification ou de refus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette de refus doit recouvrir la précédente marque de vérification.
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