Référencearticle 22 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →
1. Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
2. - l'identification des instruments vérifiés, en précisant :
3. - le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;
4. - les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
5. - la date de la vérification ;
6. - l'immatriculation du véhicule porteur ;
7. - la sanction de la vérification périodique ;
8. - les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;
9. - les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
10. Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.
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