Arrêté du 18 juillet 2001 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteArrêté du 18 juillet 2001
RattachementTitre III : Contrôle en service.
IdentifiantLEGIARTI000006277401
Texte parentLEGITEXT000005631326
Référencearticle 22 de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :

2. - l'identification des instruments vérifiés, en précisant :

3. - le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;

4. - les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;

5. - la date de la vérification ;

6. - l'immatriculation du véhicule porteur ;

7. - la sanction de la vérification périodique ;

8. - les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;

9. - les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.

10. Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.