1. Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé "carnet métrologique", tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.
Arrêté du 18 juillet 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.
TexteArrêté du 18 juillet 2001
RattachementTitre Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006277378
Texte parentLEGITEXT000005631326
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