Arrêté du 18 juillet 2001 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteArrêté du 18 juillet 2001
Rattachement
CONTENU DU CARNET MÉTROLOGIQUE
  1. Annexes
  2. CONTENU DU CARNET MÉTROLOGIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006277373
Texte parentLEGITEXT000005631326
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 18 juillet 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Le carnet métrologique d'un taximètre doit au minimum comporter les renseignements suivants :

2. - pour l'installation ou la réinstallation :

3. - la marque, le modèle, le numéro de série du taximètre ;

4. - le numéro du certificat d'examen de type ;

5. - la description de l'installation comprenant la liste des dispositifs raccordés au taximètre, tels que le générateur d'impulsions, le dispositif de sécurisation, le dispositif d'adaptation, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs, l'imprimante,... ;

6. - le plan de scellement de l'installation précisant les emplacements des scellements dans le véhicule ;

7. - l'identification du véhicule (marque, type commercial, numéro d'immatriculation) ;

8. - les caractéristiques des pneumatiques entraînant le taximètre (dimensions fournies par le manufacturier, la pression et la longueur du tour de roue lorsque celle-ci est mesurée) ;

9. - l'identification du détenteur de l'instrument ;

10. - l'identification de l'installateur (dénomination, adresse et marque d'identification) ;

11. - l'engagement de l'installateur sur la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur et aux certificats d'examen de type des instruments mis en oeuvre ;

12. - la date de la détermination du coefficient w et de l'adaptation du taximètre ;

13. - le numéro de version ou la signature du logiciel à caractère métrologique contenu dans la mémoire du taximètre ;

14. - pour la vérification périodique :

15. - l'identification de l'organisme agréé (dénomination, adresse et marque d'identification) ;

16. - la date de la vérification ;

17. - la décision prononcée à l'issue de la vérification ;

18. - pour la réparation :

19. - la date de l'intervention ;

20. - l'identification du réparateur ou de l'organisme de vérification (dénomination, adresse et marque d'identification) ;

21. - l'objet et l'étendue de la réparation ;

22. - la date de la vérification primitive.

23. Dans tous les cas, l'identification de l'organisme qui met en service un carnet ainsi que la date et le motif de cette ouverture (première installation, premier carnet d'une installation existante, perte ou vol du carnet,...) doivent être mentionnés.

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