Décret n°2001-735 du 31 juillet 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-735 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379628
Texte parentLEGITEXT000005631334
Référencearticle 3 du décret n°2001-735 du 31 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 1o et le 2o de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1o Les rédacteurs-chefs, techniciens-chefs, assistants qualifiés de conservation de 2e classe, de 1re classe et hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants de conservation hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, éducateurs, éducateurs principaux et éducateurs-chefs de jeunes enfants, puéricultrices de classe normale, de classe supérieure et hors classe, rééducateurs de classe normale, de classe supérieure et hors classe, infirmiers de classe normale, de classe supérieure et hors classe, assistants médico-techniques de classe normale, de classe supérieure et hors classe, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle ; « 2o Les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au 1er janvier 2002, les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 2002 et les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ; ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.