Arrêté du 31 juillet 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037186012
Texte parentLEGITEXT000005631336
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2001 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Sont remis aux centres de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises les munitions et leurs éléments de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.

2. Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

3. Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037186012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.