Arrêté du 31 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037186004
Texte parentLEGITEXT000005631336
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2001 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, soit à la suite du refus, du non-renouvellement ou du retrait de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, soit à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale, sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

2. 2° Les armes des catégories C et D à l'exception des armes classées aux a, b ou c du 2° de la catégorie D, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

3. Les personnes qui abandonnent à l'Etat des armes, munitions et leurs éléments en application du 1° et du 2° du présent article doivent justifier de leur identité dans les conditions précisées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

4. 3° Les armes d'épaule ou de poing, quelle que soit leur catégorie, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 2, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense, chacun pour ce qui le concerne, procèdent ou font procéder à la destruction des armes, munitions et leurs éléments cités aux 1° à 3° du présent article.

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