Arrêté du 31 juillet 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037186000
Texte parentLEGITEXT000005631336
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 juillet 2001 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles 3 et 5 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

2. La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037186000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.