1. Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.
Arrêté du 31 juillet 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.
TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037185996
Texte parentLEGITEXT000005631336
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