Arrêté du 31 juillet 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037185996
Texte parentLEGITEXT000005631336
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 juillet 2001 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.

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