Arrêté du 31 juillet 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000037185993
Texte parentLEGITEXT000005631336
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 juillet 2001 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

2. Ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments peuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole.

3. Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux règles de la commande publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037185993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.