Arrêté du 2 août 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 2 août 2001
Rattachement
Chapitre II : L'examen professionnel.
  1. TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre II : L'examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006379996
Texte parentLEGITEXT000005631338
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

2. 1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature (coefficient 2) ;

3. Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après.

4. 2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 3) ;

5. Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels ;

6. Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat jointe à son dossier de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.