1. Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Arrêté du 3 août 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 août 2001.
TexteArrêté du 3 août 2001
Rattachement
Chapitre II : Jury de l'examen professionnel.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL ET AU JURY
- Chapitre II : Jury de l'examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006380015
Texte parentLEGITEXT000005631339
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