Arrêté du 3 août 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 août 2001.

TexteArrêté du 3 août 2001
RattachementTITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.
IdentifiantLEGIARTI000006380017
Texte parentLEGITEXT000005631339
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 août 2001 (version du 18 août 2001)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

2. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi (coefficient 2).

3. Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;

4. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).

5. Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels.

6. Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite de motivation du candidat jointe à son dossier de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.