Texte publié au Journal officiel
1. Article 1er L'article L. 121-8 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 121-8. - Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : « 1o Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; « 2o Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; « 3o Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. « Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. »