Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006528556
Texte parentLEGITEXT000005631348
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 10 L'article L. 121-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 121-19. - I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : « 1o Confirmation des informations mentionnées aux 1o à 4o de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; « 2o Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; « 3o L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; « 4o Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; « 5o Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. « II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3o. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.