1. Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Décret n°2001-748 du 24 août 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 août 2001.
TexteDécret n°2001-748 du 24 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568729
Texte parentLEGITEXT000005631354
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