Décret n°2001-748 du 24 août 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 août 2001.

TexteDécret n°2001-748 du 24 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568731
Texte parentLEGITEXT000005631354
Référencearticle 6 du décret n°2001-748 du 24 août 2001 (version du 26 août 2001)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-8 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Les ingénieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application de ce dernier alinéa.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.

3. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.