Décret n°2001-749 du 24 août 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 août 2001.

TexteDécret n°2001-749 du 24 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568739
Texte parentLEGITEXT000005631355
Référencearticle 5 du décret n°2001-749 du 24 août 2001 (version du 26 août 2001)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs stagiaires sont rémunérés dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.

2. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés, les techniciens supérieurs stagiaires issus du secteur privé perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé en prenant en compte, à raison de la moitié de sa durée effective, dans la limite de cinq années, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité entre l'obtention de leur diplôme dans cette spécialité et leur nomination en tant que technicien stagiaire. Un arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.