Décret n°2001-751 du 27 août 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-751 du 27 août 2001
RattachementTITRE Ier : RECHERCHE DE STUPÉFIANTS PRATIQUÉE SUR LES CONDUCTEURS IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT MORTEL.
IdentifiantLEGIARTI000006884061
Texte parentLEGITEXT000005631357
Référencearticle 6 du décret n°2001-751 du 27 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit : Les mots : « R. 411-36, » et « et R. 418-9 » sont supprimés ; Les mots : « R. 221-17 » et « R. 413-16 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 221-18 » et « et R. 413-15 ». II. - A l'article R. 312-24 du code de la route : Au deuxième alinéa, les mots : « prises en application du présent article » sont remplacés par les mots : « relatives aux conditions du chargement ». Il est ajouté les deux alinéas suivants : « Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. » III. - Au II de l'article R. 325-30 du code de la route, les mots : « L. 327-3 » sont remplacés par les mots : « L. 326-3 ». IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur », sont insérés les mots : « , dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, ». V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur, », sont insérés les mots : « dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et ». TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.