Arrêté du 9 août 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642306
Texte parentLEGITEXT000005631360
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau. « Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé au maximum comme suit : « Par animal futur reproducteur : « 1,83 Euro de 1 à 3 semaines d'âge ; « 6,86 Euro de 4 à 8 semaines d'âge ; « 9,15 Euro de 9 à 16 semaines d'âge ; « 13,72 Euro de 17 à 20 semaines d'âge. « Par animal reproducteur : « 14,48 Euro de 20 à 30 semaines d'âge ; « 12,96 Euro de 31 à 40 semaines d'âge ; « 9,91 Euro de 41 à 44 semaines d'âge ; « 7,62 Euro de 45 à 48 semaines d'âge ; « 5,34 Euro de 49 à 52 semaines d'âge ; « 3,81 Euro de 53 à 56 semaines d'âge ; « 1,52 Euro de 57 à 60 semaines d'âge. « Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé à 1,52 Euro par poule reproductrice en ponte. » Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. » Art. 4. - Le premier alinéa du point 4 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document : « - attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-desssus ; « - nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ; « - programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ; « - dépôt d'appâts raticides ou souricides ; « - application d'insecticides et d'acaricides ; « - mortalité ; « - performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ; « - dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ; « - traitements thérapeutiques et résultats obtenus ; « - interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...). « Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites. » Art. 5. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « 4. Cahier de couvoir : « Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être notés : « - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ; « - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ; « - les résultats des éclosions ; « - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ; « - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ; « - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ; « - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition. « Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.