Arrêté du 10 août 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2003 au 14 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642121
Texte parentLEGITEXT000005631362
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 août 2001 (version du 3 janvier 2003)Légifrance →

1. Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n° (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage".

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