Arrêté du 10 août 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2013 au 15 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000028184065
Texte parentLEGITEXT000005631362
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 août 2001 (version du 14 novembre 2013)Légifrance →

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

4. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028184065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.