Arrêté du 10 août 2001 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2009 au 15 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2001
Rattachement
Désignation des produits (1), textes communautaires et nationaux de référence, positions du tarif des douanes dans lesquelles peuvent être classés les produits (2).
  1. Annexes
  2. Liste des produits visés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté
  3. Désignation des produits (1), textes communautaires et nationaux de référence, positions du tarif des douanes dans lesquelles peuvent être classés les produits (2).
IdentifiantLEGIARTI000021357330
Texte parentLEGITEXT000005631362
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 10 août 2001 (version du 30 novembre 2009)Légifrance →

DÉSIGNATION DES PRODUITS (*)

POSITIONS DU TARIF DES DOUANES

dans lesquelles peuvent être classés les produits (**)


Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine

0201, 0202, 0204, 0206

Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale

0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106

Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

0403, 1901

Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106

Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

1602, 1605, 2106

Graisses animales fondues

1502, 1503, 1504

Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement

0506, 2106, 3503

Gélatine destinée à la consommation humaine

3503

Autres produits contenant de la gélatine ou du suif

1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-98

(*) Au sens défini par les textes communautaires en référence, si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas les matières concernées par les mentions complémentaires indiquées aux articles 4 et 5, ces mentions ne sont pas nécessaires.

(**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021357330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.