Arrêté du 24 août 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642321
Texte parentLEGITEXT000005631365
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les douze articles suivants : « Chapitre Ier « Conditions générales « Art. 1er. - I. - L'emploi : a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ; b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ; c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ; d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ; e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ; f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ; g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale, dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus. II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II. Les graisses obtenues à partir de farines de poissons restent également admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.