Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.

TexteDécret n° 2001-784 du 28 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000033365385
Texte parentLEGITEXT000005631392
Référencearticle 3-1 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

2. Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.

3. Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.

4. Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033365385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.