Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.

TexteDécret n° 2001-784 du 28 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000033365394
Texte parentLEGITEXT000005631392
Référencearticle 5 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Un bureau, chargé d'orienter et de préparer les travaux du Conseil national de la sécurité routière, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

2. Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la sécurité routière.

3. Il comprend :

4. 1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

5. 2° Deux personnes choisies parmi les membres du Conseil national de la sécurité routière mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 ;

6. 3° Les présidents des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière en application des dispositions du règlement intérieur tel que défini à l'article 4 ;

7. 4° Le président du comité des experts tel que prévu à l'article 6.

8. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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