Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.

TexteDécret n° 2001-784 du 28 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000033365397
Texte parentLEGITEXT000005631392
Référencearticle 6 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Le Conseil national de la sécurité routière est assisté par un comité des experts dont les membres et le président sont nommés par le ministre chargé de la sécurité routière.

2. Ce comité est saisi par le président du Conseil national de la sécurité routière ou par le délégué interministériel à la sécurité routière.

3. Sur le fondement des connaissances scientifiques, il éclaire les travaux du Conseil national de la sécurité routière tels qu'ils résultent de ses missions énumérées à l'article 1er du présent décret.

4. Les experts de ce comité assurent une veille prospective sur l'apport des nouvelles technologies, notamment numériques, dans le domaine de la sécurité routière.

5. Sur l'invitation du président du Conseil national de la sécurité routière, les experts de ce comité participent, avec voix consultative, aux débats du conseil.

6. Les rapports et avis du comité des experts sont rendus publics.

7. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité routière précise les conditions de nomination des experts et les modalités de fonctionnement du comité des experts.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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