1. Pour les établissements exerçant à titre principal des activités de transport public de fonds qui ressortissent à la classe 74.6 "Enquêtes et sécurité" des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié au passage à l'euro fiduciaire, les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'autorité administrative compétente pour le siège de l'entreprise.
Décret n°2001-801 du 4 septembre 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-801 du 4 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661271
Texte parentLEGITEXT000005631410
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