Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-812 du 7 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867795
Texte parentLEGITEXT000005631423
Référencearticle 3 du décret n°2001-812 du 7 septembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est inséré, après l'article R. 223-36, un article R. 223-37, rédigé comme suit : « Art. R. 223-37. - Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend : « - deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ; « - deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. « Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis. « Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie. »
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