Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2003.

TexteDécret n°2001-812 du 7 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867799
Texte parentLEGITEXT000005631423
Référencearticle 4-1 du décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 (version du 12 avril 2003)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2004.

2. Lorsqu'il est demandé avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article R. 223-9 du code rural, le permis de chasser est accordé aux personnes ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ainsi qu'à l'épreuve pratique portant sur les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc, après avoir suivi les formations théorique et pratique correspondant à ces épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.