1. Pour que la conformité des installations de formation pratique aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6 du code rural puisse être certifiée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-2 du code rural, avant le 1er janvier 2003, la demande de certification doit être présentée par les présidents des fédérations départementales des chasseurs avant le 30 septembre 2002.
Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2002 au 12 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-812 du 7 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867800
Texte parentLEGITEXT000005631423
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