1. Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.
Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 avril 2001.
TexteDécret n°2001-822 du 5 septembre 2001
RattachementChapitre IV : Rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006568841
Texte parentLEGITEXT000005631434
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