1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
TexteDécret n°2001-822 du 5 septembre 2001
RattachementChapitre IV : Rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000020726655
Texte parentLEGITEXT000005631434
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