1. Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.
Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
TexteDécret n°2001-822 du 5 septembre 2001
RattachementChapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000020726665
Texte parentLEGITEXT000005631434
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