RattachementChapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000006568834
Texte parentLEGITEXT000005631434
Référencearticle 4 du décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 (version du 13 avril 2001)Légifrance →
1. I. - Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public.
2. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l'origine du contrat.
3. II. - Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
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