Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2001 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-822 du 5 septembre 2001
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006568839
Texte parentLEGITEXT000005631434
Référencearticle 8 du décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 (version du 13 avril 2001)Légifrance →
1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
2. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
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