Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

TexteDécret n°2001-822 du 5 septembre 2001
RattachementChapitre IV : Rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000020726657
Texte parentLEGITEXT000005631434
Référencearticle 9 du décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

2. - l'indemnité de résidence ;

3. - le supplément familial ;

4. - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

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