Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon. » Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « des articles 13 et 21 » sont remplacés par : « des articles 5, 13 et 21 ». II. - Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ». III. - Au premier alinéa de l'article 25-1, après les mots : « préparateurs en pharmacie », est inséré le mot : « hospitalière ». IV. - Au quatrième alinéa de l'article 25-1, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ». V. - Au premier alinéa de l'article 28, la phrase : « L'agent appartenant au corps des techniciens de laboratoire venant à être nommé dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou inversement ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 13 ou 21 qui lui est applicable » est remplacée par : « L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21. » Art. 4. - I. - L'intitulé de la section 2 du titre II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants » II. - La première phrase de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. » III. - La première phrase de l'article 30 est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent être promus respectivement préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants, techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants : ». IV. - A l'article 31, après les mots : « Dans le grade », sont insérés les mots : « de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant » et, après le mot : « ou », est inséré le mot : « de ». Art. 5. - I. - La deuxième phrase de l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est supprimée. II. - Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale ». III. - Au troisième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ». IV. - Au deuxième alinéa de l'article 37, la dernière phrase est rédigée comme suit : « L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21. » V. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 39. - Pour l'application des articles 6, 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III. » Art. 6. - L'article 40 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001. » Art. 7. - L'article 40-I est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40-I. - I. - Les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542 ============================================= « II. - Les préparateurs en pharmacie situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542 ============================================= « III. - Le nombre des agents reclassés selon le tableau de correspondance figurant au II n'entre pas dans le calcul de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. »