1. Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours et examens prévus à l'article 1er du présent décret doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-834 du 12 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568865
Texte parentLEGITEXT000005631446
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