Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-834 du 12 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568866
Texte parentLEGITEXT000005631446
Référencearticle 3 du décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 (version du 15 septembre 2001)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.

2. La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.