Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-834 du 12 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568868
Texte parentLEGITEXT000005631446
Référencearticle 5 du décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 (version du 15 septembre 2001)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

2. Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

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