1. Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-835 du 12 septembre 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006568872
Texte parentLEGITEXT000005631447
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