1. Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-835 du 12 septembre 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006568879
Texte parentLEGITEXT000005631447
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