Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-840 du 13 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867081
Texte parentLEGITEXT000005631452
Référencearticle 11 du décret n°2001-840 du 13 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7. « II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « 1o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ; « 2o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ; « 3o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par l'article 10-4. « III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. « La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. « IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » Art. 11. - Le tableau annexé au même décret est abrogé. Le tableau annexé au présent décret constitue l'annexe mentionnée à l'article 10-3 du même décret, tel qu'inséré par l'article 9 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.