Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-840 du 13 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867074
Texte parentLEGITEXT000005631452
Référencearticle 4 du décret n°2001-840 du 13 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit : I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, après les termes : « chargé de la santé » sont ajoutés les termes : « , pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ». II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les termes : « après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés. III. - Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. » IV. - Le troisième alinéa est supprimé. V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.