Décret n°2001-856 du 18 septembre 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-856 du 18 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568921
Texte parentLEGITEXT000005631468
Référencearticle 4 du décret n°2001-856 du 18 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage. « Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.